63. Une personne victime cesse d’avoir droit au remboursement des séances:1° lorsque l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique qui engendre un suivi psychothérapique ou psychosocial n’est pas en lien avec l’infraction criminelle;
2° lorsque la personne victime est réhabilitée;
3° lorsqu’il n’y a plus d’amélioration possible de l’état de la personne victime ou que les séances ne constituent plus le traitement approprié;
4° lorsqu’une évaluation de santé confirme les séquelles de l’ensemble des préjudices pour lesquelles il n’y a aucune possibilité d’amélioration significative en vertu de l’article 39 de la Loi ou lorsque la personne victime refuse ou néglige de fournir cette évaluation;
5° lorsque la personne victime refuse ou néglige de participer à l’obtention des soins psychothérapiques ou psychosociaux recommandés;
6° à son décès.